Profession d’avocat à Valence

  • Extrait du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat – RIN

 

TITRE PREMIER : DES PRINCIPES

Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

Profession libérale et indépendante

1.1 La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

 Respect et interprétation des règles

1.3 Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Discipline

1.4 La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

Article 1 bis : visites de courtoisie

En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

Article 2 : le secret professionnel (L. art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13)

Principes

2.1 L’avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

Etendue du secret professionnel

2.2 Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :

  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).

Dans les procédures d’appels d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable.

Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

2.3 L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

Article 2 bis : le secret de l’enquête et de l’instruction (D. 12 juill. 2005 art. 5 ; C. pénal, art. 434-7-2 ; CPP art. 11)

L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.

Article 3 : la confidentialité – correspondances entre avocats (L. art. 66-5)

Principes

3.1 Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels. Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

Exceptions

3.2 Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :

  • une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
  • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.

Relations avec les avocats de l’Union européenne

3.3 Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un Etat Membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats européens, ci-après article 21.

Relations avec les avocats étrangers

3.4 Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union Européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.

21.3.8 Fonds des clients

21.3.8.1 L’avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « fonds de clients ») est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l’autorité compétente (ci-après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers dot être distinct de tout autre compte de l’avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si la propriétaire de ces fonds est d’accord de leur voir réserver une affectation différente.

21.3.8.2 L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu’il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.

21.3.8.3 Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l’avocat n’a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d’unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l’avocat à sa banque.

21.3.8.4 Les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux.

21.3.8.5 L’avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d’une provision d’honoraires ou frais s’il n’en a avisé son client par écrit.

21.3.8.6 Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues.

21.3.9 Assurance de la responsabilité professionnelle

21.3.9.1 L’avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

21.3.9.2 Si cela est impossible, l’avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences.

21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

21.4.2 Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

21.4.3 Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.

21.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS

21.5.1 Confraternité

21.5.1.1 La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client.

21.5.1.2 L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre Etat membre  et a à son égard un comportement confraternel et loyal.

21.5.2 Coopération entre avocats de différents Etats membres

21.5.2.1 Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre Etat membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent. L’avocat doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui est en mesure de rendre le service escompté.

21.5.2.2 Lorsque des avocats d’Etats membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux respectifs et les organisations professionnelles, les compétences et les obligations professionnelles existant dans les Etats membres concernés.

21.5.3 Correspondance entre avocats

21.5.3.1 L’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre Etat membre des communications dont il souhaite qu’elles aient un caractère confidentiel ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications.

21.5.3.2 Si le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère confidentiel ou « without prejudice », il doit en informer l’expéditeur sans délai.

21.5.4 Honoraires de présentation

21.5.4.1 L’avocat ne peut ni demander ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandé à un client ou lui avoir envoyé un client.

21.5.4.2 L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

21.5.5 Communication avec la partie adverse

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à charge pour lui de le tenir informé).

21.5.6 (Abrogé par décision de la session plénière de Dublin le 6 décembre 2002)

21.5.7 Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelle entre avocats de barreaux de différents Etats membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger. Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

21.5.8 Formation permanente

Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession.

21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

21.5.9.1 Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre Etat membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

21.5.9.2 Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs Etats membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.

21.5.9.3 Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre Etat membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 21.5.9.1 et 21.5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.